Quelles nouveautés fiscales pour la fin d’année ?

Le mois de décembre est toujours synonyme de loi-programme et autres nouveautés fiscales. Le millésime 2022 n’échappera pas à la règle, une série de mesures ayant été annoncées ces dernières semaines.

Nous dressons un rapide aperçu des différentes nouveautés dont l’adoption est prévue avant début 2023.

Fin de la déduction pour capital à risque

Le reliquat qui demeure aujourd’hui du régime des intérêts notionnels devrait être supprimé pour les périodes imposables clôturées à partir du 31 décembre 2023.

Nombre de fois remanié depuis son instauration, ce régime est aujourd’hui n’a pratiquement plus aucun intérêt car il ne permet plus d’atteindre l’objectif initial du législateur qui était d’offrir une alternative à l’ancien régime des centres de coordination.

La déduction étant négative depuis quelques exercices, sauf pour les PME, cette mise à mort définitive n’aura pas de grands impacts.  

Fin de la déduction pour épargne pension en cas d’utilisation pour un emprunt hypothécaire

Les sommes qui sont affectées à l’épargne à long terme bénéficient d’une réduction d’impôt fédérale depuis de nombreuses années. Le Code fiscal permet que les sommes ainsi versées soient affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire (en vue d’acquérir, de construire ou transformer une habitation située dans l’Espace Economique Européen), ce qui permet de dégager une capacité complémentaire d’emprunt à concurrence d’autant.

Le dernier avant-projet de loi déposé à la Chambre prévoit la suppression de cette possibilité, sauf pour les habitations propres. Ceci devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2024.  

Fin de la déduction RDT, introduction de l’exonération RDT

Le régime des revenus définitivement taxés (RDT) transpose aujourd’hui en droit fiscal belge des dispositions européennes adoptées en vue d’éliminer la double imposition des bénéfices des sociétés. Sous conditions (de taxation de la filiale et de niveau de participation), les dividendes perçus et plus-values réalisées par une société mère peuvent donc éviter d’être une nouvelle fois imposés dans son chef, les revenus générant ces dividendes ou plus-values ayant déjà été imposés au niveau de la filiale.

La Belgique a fait le choix d’introduire ces principes en droit belge par le truchement d’une déduction à l’impôt des sociétés des dividendes reçus (les plus-values répondant quant à elles d’un régime d’exonération). Ce régime de déduction fût critiqué dans ses premières versions car via une déduction, l’imputation était limitée à la base imposable restante du contribuable (et si celle-ci était inférieure au montant des dividendes, cet excès de déduction ne pouvait être reporté sur les années suivantes). Condamnée par les instances européenne pour cet effet pervers, la Belgique a finalement modifié ce régime pour autoriser un report de principe sur les années ultérieures des déductions non-opérées en raison d’une base imposable insuffisante.

Le ministre des Finances a annoncé récemment qu’il songeait à réformer ce régime pour basculer sur une méthode d’exonération et imposer par ailleurs que la conditions relative au seuil de participation de 2,5Mio EUR soit liée à la nature des actions qui devront désormais être des immobilisations financières. Les titres détenus au titre de placements de trésorerie ne pourraient dès lors plus en bénéficier, quand bien même la valeur de la participation serait supérieure à 2,5Mio EUR.

Base minimale d’imposition, de 30 à 60%

A l’impôt des sociétés, si les bénéfices imposables sont supérieurs à 1Mio EUR, une base d’imposition minimale de 30% a été introduite il y a quelques années.

Ce système de ‘corbeille’ s’articule autour d’une limite introduite pour certaines déductions (e.g., intérêts notionnels, RDT reportés, etc.) afin d’assurer une base minimale d’imposition qui pourrait s’étioler si ces déductions étaient pratiquées complètement.

Dans la déclaration fiscale, les sociétés doivent dès lors renseigner séparément ces déductions qui forment une corbeille de déductions qui ne peuvent être déduites au-delà d’un montant de 1Mio EUR, majoré de 70% du solde des bénéfices qui subsistent au-delà de ce million (d’où l’existence d’une base minimale de 30% au-delà du million d’EUR).  

Il est prévu de modifier ce régime pour faire passer la majoration du million à 40% au lieu de 70%. Concrètement, cela signifiera qu’une base imposable minimale de 60% s’appliquerait désormais au-delà du million d’euros de bénéfices imposables.

Cette modification s’appliquerait pour l’exercice imposable 2023 et se veut être une mesure temporaire qui cesserait l’année d’après, pour autant qu’un accord ait été conclu au niveau européen concernant le pilier 2 (i.e., ce qui vise l’introduction d’un impôt minimum sur les grandes entreprises tel que préconisé par l’OCDE).

Fin de la QFIE, introduction de la QRIE

Sous conditions, l’impôt étranger supporté sur des revenus mobiliers peut être imputé sur l’impôt belge. Cette mesure ne vise que les revenus mobiliers ‘professionnels’ et repose sur l’imputation d’une quotité, en règle forfaitaire, de l’impôt supporté à l’étranger.

Le Code fixe cette quotité (sauf application d’une quotité plus favorable par convention fiscale) à 15/85ème du revenu net, avant déduction du précompte mobilier belge.

Pour les intérêts et les redevances prises en compte dans le cadre de la déduction pour revenus d’innovation, cette quotité forfaitaire a été remplacée depuis quelques années par un régime d’imputation de la quotité réelle d’impôt étranger.

L’avant-projet de loi déposé récemment prévoit de généraliser le système de la QRIE pour toutes les redevances, en maintenant l’imputation à maximum 15% du revenu.

Autres

La modification du régime fiscal des droits d’auteur fait également l’objet de discussions en vue de pouvoir être adoptée rapidement mais le projet est trop mouvant pour être abordé à ce stade. Un durcissement des conditions est attendu.

Il est encore prévu d’instaurer une contribution exceptionnelle à charge du gestionnaire de réseau de transport de gaz, de relever les accises sur le tabac et d’élargir le régime des flexi-jobs.

 

Xavier Gillot  

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